Article R111-20-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-24 (VT)

Entrée en vigueur le 21 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 1

A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :

-si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;

-si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.

Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :

-de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° du I de l'article R. 111-20 ;

-de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ;

-pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° du I de l'article R. 111-20 ;

-des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.

Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 8 avril 2021

Ce premier corpus de texte devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022 et remplacera – pour partie dans un premier temps – les dispositions issues de la RT2012 au sein du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] [4] L'article R. 111-20-3-7° du CCH prévoit par ailleurs que : « La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment est calculée à titre informatif ».

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Décisions11


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2301779
Rejet

[…] travaux devra être accompagnée de l'attestation mentionnée à l'article R . 111 -19-27 du code de la construction et de l'habitation constatant que les travaux réalisés applicables respectent les règles d'accessibilité, […] de l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique conformément aux dispositions de l'article R . 111 - 20 - 3 du code de la construction et de l'habitation […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2015, n° 1301689
Rejet

[…] 68-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […] attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code » ; […]

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3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 8 décembre 2020, n° 19/00707
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Audience publique du 03 novembre 2020 […] Cependant, l'article R.111-20-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs […] : si le maître d''uvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d''uvre de la réglementation thermique ».

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