Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales / Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques
Article R111-20-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 3
L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes :
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;
-une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " pour tout type de bâtiment ;
-un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 462-4-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments : " Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du g de l'article R. 431-16 et de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables : / 1° À tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, […]
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3. Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 8 décembre 2020, n° 19/00707
[…] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], de nationalité française, […] La SAS SFMI se prévaut du fait que l'attestation prévue par l'article R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation doit être jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, de sorte qu'elle en déduit, à juste titre, qu'elle a nécessairement été jointe au dossier de demande de permis de construire à défaut de quoi un refus aurait été opposé par le maire.
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Un arrêté du 2 juillet 2018 détermine les compétences ainsi que les conditions de certification des opérateurs (personnes physiques ou morales) réalisant divers diagnostics techniques dans les bâtiments (plomb, amiante, termites, gaz, performance énergétique, électricité), ainsi que celles des organismes de formations des opérateurs, conformément à l'article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation . […] idArticle=LEGIARTI000036568935&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20180709">R111-20-4 du Code de la construction et de l'habitation). […]
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