Article R111-20-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-35 (V)

Entrée en vigueur le 21 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Marseille, 9e chambre, 19 décembre 2019, n° 17MA03930
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments : « Les dispositions des articles R . 111 - 20 -1 à R . 111 - 20 - 5 du code de la construction et de l'habitation […]

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  • Plan

2Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2015, n° 1300694
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 modifié du décret du 18 mai 2011 susvisé : « Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du i de l'article R. 431-16 et de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables (…)3° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés au 2° ci-dessus faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier 2013. » ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 mars 2018, 17PA00057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments : " Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du g de l'article R. 431-16 et de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables : / 1° À tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, […]

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