Article R111-4-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-33 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-604 du 30 mai 2011 - art. 1

La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 2 mars 2012

www.karila.fr · 30 mai 2011

(Article R.111-4-2 du Code de la Construction et de l'habitation) […] (Article R.111-4-2 du Code de la Construction et de l'habitation) ? Qui peut établir l'attestation et quel est son contenu La personne qui établit l'attestation doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. […] (Article R.111-4-3 du Code de la Construction et de l'habitation) L'attestation est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arr& […] (Article R.111-4-4 du Code de la Construction et de l'habitation)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).