Article R111-43 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-8 (VT)

Entrée en vigueur le 2 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :
a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires6


Arnaud Gossement · 14 septembre 2022

Initialement les articles L. 111-10-4 et R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation prévoyaient que certaines catégories de bâtiments, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, faisaient l'objet d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de ces bâtiments. En application de ces articles, un arrêté du 19 décembre 2011 précise le contenu de ce diagnostic et sa méthodologie de réalisation. […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2021

Arnaud Gossement · 3 juin 2019

[…] Les modalités de mise en œuvre de ce diagnostic ont été précisées par le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et codifiées aux articles R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2013, n° 1206283
Rejet

[…] que le recours gracieux a été déposé au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas établi que la démolition des façades soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; que le maire devait refuser la démolition sur le fondement de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme indépendamment de toute protection au titre des monuments historiques ; […] qu'une étude de pollution devait être réalisée au regard des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L.111-10-4 et R.111-43 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Maire·
  • Immeuble·
  • Pollution·
  • Commune·
  • Permis de démolir·
  • Permis de construire·
  • Monuments

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 décembre 2021, n° 15/05296
Confirmation

[…] Les articles R.111-43 et R.111-44 du code de la construction et de l'habitation dont se prévaut la société Lamo pour soutenir que les travaux d'aménagement du domicile ne sont pas soumis à l'obligation de délivrance du diagnostic amiante ont été abrogés par le décret n°2021-875 du 30 juin 2021.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Assurance maladie·
  • Baignoire·
  • Expert·
  • Sociétés·
  • Coûts·
  • Handicap·
  • Architecte·
  • Domicile·
  • Installation

3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2023, n° 2107269
Rejet

[…] — le dossier ne comprend pas d'attestation prouvant la qualité du pétitionnaire à déposer une demande de permis ; — la communauté d'agglomération n'a pas recueilli l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité ; elle n'a pas consulté le service départemental de lutte contre l'incendie et de secours ; — en méconnaissance de l'article R.111-43 du code de la construction et de l'habitation, aucun diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition n'a été réalisé ; — en méconnaissance de l'article R. 4412-97 du code du travail, il n'y a pas eu de repérage préalable des matériaux contenant de l'amiante ; — en méconnaissance des articles R.421-7 et L.421-3 du code de l'urbanisme, aucun permis de démolir n'a été délivré ;

 Lire la suite…
  • Permis de démolir·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Communauté d’agglomération·
  • Règlement·
  • Construction·
  • Tiré·
  • Urbanisation·
  • Utilisation du sol
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).