Article R111-46 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-11 (VT)

Entrée en vigueur le 2 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 - art. 1

Le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :
-des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
-des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
Ce diagnostic fournit également :
-les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ;
-l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ;
-à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
-l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés.
Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2021

www.karila.fr · 1er juin 2011

[…] Le diagnostic fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition et précise un certain nombre d'éléments indiqués dans les dispositions de l'article R.111-46 du Code de la Construction et de l'habitation […] Par qui peut être fait ce diagnostic […] ? […] (Article R111-48 du Code de la Construction et de l'habitation)

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Décisions2


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 septembre 2022, n° 21-17.775
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) Alors que le constructeur d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain impliquant la destruction préalable d'un immeuble préexistant a l'obligation de désamianter l'immeuble à détruire afin de construire l'immeuble à usage d'habitation ; qu'en énonçant que la présence d'amiante dans les bâtiments à détruire ne pouvait entraîner, pour les constructions projetées, « la moindre "restriction d'usage, ou des mesures spéciales de surveillance, traitement, transport ou élimination » (arrêt, p. 11, § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 111-46 du code de la construction et de l'habitation, R. 1334-19 et R. 1334-29-6 du code de la Santé publique et R. 4412-97 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303290
Rejet

[…] matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, prévu par les dispositions de l'article L. 126-34 du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, lequel indique que « ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, […] entrés en vigueur le 1er janvier 2022, ont modifié notamment les articles R. 111-46 et R. 126-11 du même code pour y détailler le contenu d'un nouveau diagnostic étendu dit « A », tout en indiquant qu'un arrêté du ministre chargé de la construction précisera « en tant que de besoin le contenu du diagnostic ».

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