Article R*134-5-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2011-807 du 5 juillet 2011 - art. 1

La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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M. Yannick Vaugrenard, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

L'article 7 de la directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments a instauré l'obligation de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs. […] Les articles L. 134-1 à L. 134-5, et R. 134-1 à R. 134-5-6, du code de la construction et de l'habitat, déclinent cette directive au droit français. […] L'affichage du diagnostic de performance énergétique, rendu obligatoire (article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation) notamment pour les bâtiments publics de plus de 250 m2 recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, permet de sensibiliser les usagers du bâtiment sur ses consommations. […]

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Blog de Gérard Picovschi · 13 juillet 2011

Il insère les articles R. 134-5-5 et R. 134-5-6 dans le code de la construction et de l'habitation. […] Source : Décret n° 2011-807 du 05/07/2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 16 novembre 2023, n° 22/03060
Infirmation partielle

[…] né le 06 août 1976 à [Localité 14] […] puis par actes des 30 septembre et 1er octobre 2020, ont assigné la SCI DE RIBES, la SARL EDIMM et Me [C] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Alès pour voir, sur le fondement des articles 1133, 1137, 1240, 1792 du code civil et R134-5-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation : […] 1133 et suivants, 1382 et suivants, et 1147 et suivants de l'ancien code civil alors applicable, vu les articles L. 134-4-2, R.134-5-5, R.134-5-6 du code de la construction et de l'habitation, vu l'article L243-2 du code des assurances, vu le règlement national du notariat,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Vente·
  • Acquéreur·
  • Échange·
  • Notaire·
  • Préjudice·
  • Assignation·
  • Vendeur·
  • Eaux·
  • Prix
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