Article R111-14-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2011
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 28 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 - art. 1

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l'immeuble, se situant dans un local technique électrique.
Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles, avec un minimum d'une place.
Ce minimum de places à équiper se calcule par rapport à la plus petite des valeurs suivantes :
― soit la totalité des emplacements exigés par le document d'urbanisme, s'il prévoit moins d'une place par logement ;
― soit la totalité des emplacements représentant en moyenne une place par logement, majorée du nombre de places exigées pour d'autres usages que le logement.
Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge normale.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2011
Sortie de vigueur le 2 novembre 2014
15 textes citent l'article

Commentaires21


Arnaud Gossement · 3 juillet 2022

[…] fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinées au stationnement sécurisé des vélos, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment, selon l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation […] Il abroge (article 5) l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

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leparticulier.lefigaro.fr · 13 décembre 2019
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Décisions50


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2102532

[…] — il méconnaît l'article UC9 dudit règlement ; — il méconnaît l'article UC10 dudit règlement ; — il méconnaît l'article UC11 dudit règlement et les articles L.111-3-10 et R.111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; — il méconnaît l'article UC12 dudit règlement et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2021 et 13 octobre 2021, l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée, représentée par M e Brin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17 septembre 2020, 19VE04042, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code de l'urbanisme ; – le code de la construction et de l'habitation ; – l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation ; – l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; – le code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 14 juin 2013, n° 1300167
Rejet

[…] — la décision viole les dispositions de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation ; que le local poubelle du projet de construction est sous-dimensionné et non conforme ; que la non prise en compte de l'environnement du projet par la société d'équipement du département de la Réunion génèrera des difficultés de circulation routière, de stationnement des véhicules et de sécurité des piétons ;

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