Article R111-14-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version02/11/2014
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Version01/01/2017
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Version27/12/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R113-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1696 du 23 décembre 2020 - art. 1

Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 111-3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement.
La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
15 textes citent l'article

Commentaires21


Arnaud Gossement · 3 juillet 2022

[…] fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinées au stationnement sécurisé des vélos, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment, selon l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation […] Il abroge (article 5) l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

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leparticulier.lefigaro.fr · 13 décembre 2019
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Décisions50


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2102532

[…] — il méconnaît l'article UC9 dudit règlement ; — il méconnaît l'article UC10 dudit règlement ; — il méconnaît l'article UC11 dudit règlement et les articles L.111-3-10 et R.111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; — il méconnaît l'article UC12 dudit règlement et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2021 et 13 octobre 2021, l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée, représentée par M e Brin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17 septembre 2020, 19VE04042, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code de l'urbanisme ; – le code de la construction et de l'habitation ; – l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation ; – l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; – le code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 14 juin 2013, n° 1300167
Rejet

[…] — la décision viole les dispositions de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation ; que le local poubelle du projet de construction est sous-dimensionné et non conforme ; que la non prise en compte de l'environnement du projet par la société d'équipement du département de la Réunion génèrera des difficultés de circulation routière, de stationnement des véhicules et de sécurité des piétons ;

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