Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-14-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 - art. 1
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur principal, situé dans un local technique électrique.
Tout ou partie de ces places doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension du parc de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places, calculé par rapport à la totalité des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles exigé par le document d'urbanisme, avec un minimum d'une place.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge normale.
Commentaires • 6
Décisions • 4
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5.2.3.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatif aux modalités de réalisation du stationnement des vélos ; — il méconnaît l'article 3.3.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone UEi2, relatif aux aires de stationnement en surface ; — il méconnaît l'article R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il ne prévoit aucun système de pré-équipement électrique pour les places de stationnement ; — il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; S'agissant des dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
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[…] 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les parcs de stationnement des constructions à destination de logement et de bureau comportent des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. () / Le nombre de places équipées à réaliser est conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation. () »
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3. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 6 janvier 2023, n° 2100350
[…] aux termes de l'article 5.2.3.2 des dispositions communes du règlement du PLUi de la communauté urbaine GPSEO, […] auxquelles renvoie l'article 5.2.1.1 du règlement de la zone UAb dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : « Les parcs de stationnement des constructions à destination de logement et de bureau comportent des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. / Pour les constructions à destination de logement ces dispositions s'imposent pour les parcs de stationnement liés à un programme comportant plus de 2 logements. / Le nombre de places équipées à réaliser est conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation () ».
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), entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier dernier, modifie, d'une part, les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs visés aux articles R. 111-14-3 à R. 111-14-3-2 du Code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, les règles relatives à la capacité de stationnements de vélos dans les bâtiments neufs visés à l'article R. 111-14-8 dudit code. […] L. 111-14-2 et s.). Elles doivent également prévoir un espace dédié au stationnement de vélos.
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