Article R111-14-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version02/11/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 2

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.


L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.


Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.


Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.


Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.


Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.


En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires6


Me Florence Dios · consultation.avocat.fr · 10 février 2017

), entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier dernier, modifie, d'une part, les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs visés aux articles R. 111-14-3 à R. 111-14-3-2 du Code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, les règles relatives à la capacité de stationnements de vélos dans les bâtiments neufs visés à l'article R. 111-14-8 dudit code. […] L. 111-14-2 et s.). Elles doivent également prévoir un espace dédié au stationnement de vélos.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2107574
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5.2.3.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatif aux modalités de réalisation du stationnement des vélos ; — il méconnaît l'article 3.3.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone UEi2, relatif aux aires de stationnement en surface ; — il méconnaît l'article R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il ne prévoit aucun système de pré-équipement électrique pour les places de stationnement ; — il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; S'agissant des dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :

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2Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 9 novembre 2023, n° 2208222
Rejet

[…] 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les parcs de stationnement des constructions à destination de logement et de bureau comportent des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. () / Le nombre de places équipées à réaliser est conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation. () »

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 6 janvier 2023, n° 2100350
Annulation

[…] aux termes de l'article 5.2.3.2 des dispositions communes du règlement du PLUi de la communauté urbaine GPSEO, […] auxquelles renvoie l'article 5.2.1.1 du règlement de la zone UAb dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : « Les parcs de stationnement des constructions à destination de logement et de bureau comportent des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. / Pour les constructions à destination de logement ces dispositions s'imposent pour les parcs de stationnement liés à un programme comportant plus de 2 logements. / Le nombre de places équipées à réaliser est conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation () ».

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