Article R111-14-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version02/11/2014
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R113-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 4

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.


Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.


Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Sylvie Tolmont · Questions parlementaires · 27 avril 2021

L'article R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que « lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (...) ». […]

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veille.riviereavocats.com · 2 avril 2021

[…] Par une ordonnance du 13 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article […] R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a fixé au 16 octobre 2019, à 12 h 00, la date à compter de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra plus être invoqué. […] Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation a été invoqué, pour la première fois, par M. B… et autres dans un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, soit après la date fixée par l'ordonnance du 13 septembre 2019.

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Décisions28


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 25 novembre 2022, n° 2103714
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes du point 5.2.4.1 des dispositions communes du règlement du PLUi : « Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par le code de la construction et de l'habitation (articles R.111-14-4 et suivants (). / Cet espace est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée de la construction ou au premier sous-sol. () / Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement vélo est au minimum de 1,50 m² pour une place ». […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17 septembre 2020, 19VE04042, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le permis de construire initial a été accordé en méconnaissance du PLU communal, dans sa rédaction d'alors qui imposait en son article 12.3 l'obligation de créer « Des espaces affectés au stationnement des vélos, aisément accessibles et disposant d'aménagements adaptés (…) selon les ratios définis par le code de la construction et de l'habitation ». A cet égard, aux termes de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […] R. 152-4 et R. 152-5. […] Selon l'article R. 111-14-4 du même code : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 5 janvier 2016, n° 1204765
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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