Article R136-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : Décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans les autres cas ;
― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement,
le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de stationnement de ces points de charge.
Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020

Commentaires4


www.novlaw.fr · 25 février 2021

[…] Pour les locaux de plus de 2000 mètres carrés, les baux commerciaux professionnels doivent comporter une annexe environnementale qui comprend des informations requises par les articles R.136-1 et R.136-2 du Code de la construction et de l'habitation […] Ainsi, d'après l'article L 125-5 IV du Code de l'environnement :

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www.louislefoyerdecostil.fr · 23 juin 2017

[…] [10] Articles R111-14-4 et s. du CCH ; Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation [11] Le nombre de place et leurs modalités sont précisées aux articles R. 111-14-4, à R.111-14-8 et R.136-4 du CCH, (modifiés par le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules

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PwC Société d'Avocats

Le décret 2011-2058 du 30 décembre 2011 vient de préciser le contenu de l'annexe environnementale que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite «loi Grenelle II» a rendue obligatoire pour les baux portant sur des locaux de plus de 2000 m² à usage de bureaux ou de commerce (article L. 125-9 du Code de l'environnement). […] R.136-1 à R.136-2 nouveaux du Code de la construction et de l'habitation/CCH ), selon les cas, les informations suivantes:

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