Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes / Section 5 : Fonds de péréquation
Article R452-34 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/2011
Entrée en vigueur le 29 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3
Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.
Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.
Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.
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