Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré / Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
Article R445-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2011
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1
Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21.
Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
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