Article R445-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Version30/09/2011
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21.
Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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