Article R136-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2012 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R137-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2058 du 30 décembre 2011 - art. 1

L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 22 avril 2012

Commentaires2


www.menasce-chiche-avocat.com · 21 mars 2012

L'article R 136-1 du CCH précise ces informations pesant sur le bailleur qui doit fournir : […]

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Dalloz · 5 janvier 2012
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