Article R136-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2012 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R137-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2058 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 22 avril 2012

Commentaires4


Dalloz · 10 mai 2012

www.menasce-chiche-avocat.com · 21 mars 2012

L'article R 136-1 du CCH précise ces informations pesant sur le bailleur qui doit fournir : […]

 Lire la suite…

Dalloz · 5 janvier 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).