Article R445-28 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/01/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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