Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 4 : Audit énergétique
Article R134-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ;
b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ;
c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ;
d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
II. - Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 mai 2020, n° 18/04196
[…] En l'espèce, compte tenu du nombre de lots et de la date du dépôt de la demande du permis de construire, la copropriété dénommée résidence C D est soumise à la réalisation d'un audit énergétique selon les modalités prévues par le décret n°2012-111 du 27 janvier 2012, dont les dispositions figurent aux articles R. 134-14 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions, notamment celles de l'article R. 134-15, ne prévoient pas une étude de la répartition des frais de chauffage entre les copropriétaires et l'article R. 134-16 n'impose pas au syndic de la copropriété de communiquer à la personne chargée de la réalisation de l'audit énergétique une expertise relative aux contestations portant sur le système de répartition des frais de chauffage.
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