Article R134-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version30/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1

I. - Le propriétaire de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui réalise l'audit :
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ;
b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ;
c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ;
d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
II. - Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 mai 2020, n° 18/04196
Confirmation

[…] En l'espèce, compte tenu du nombre de lots et de la date du dépôt de la demande du permis de construire, la copropriété dénommée résidence C D est soumise à la réalisation d'un audit énergétique selon les modalités prévues par le décret n°2012-111 du 27 janvier 2012, dont les dispositions figurent aux articles R. 134-14 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions, notamment celles de l'article R. 134-15, ne prévoient pas une étude de la répartition des frais de chauffage entre les copropriétaires et l'article R. 134-16 n'impose pas au syndic de la copropriété de communiquer à la personne chargée de la réalisation de l'audit énergétique une expertise relative aux contestations portant sur le système de répartition des frais de chauffage.

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