Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 4 : Audit énergétique
Article R134-17 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1
― soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau d'études thermiques ;
― soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau d'études thermiques.
Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires.
La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la justice.
Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 janvier 2017, n° 15/03042
[…] Il est constant que, la copropriété comportant plus de cinquante lots, le syndic de la copropriété devait, conformément à l'article R. 134-14 du code de la construction et de l'habitation, inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 du même code.
Lire la suite…- Assemblée générale·
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L'arrêté du 28 mars fixe également les compétences que devra posséder la personne en charge de l'audit afin de respecter les critères posés par l'article R. 134-17 du code de la construction et de l'habitation (diplôme, expérience et références professionnelles).
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