Article R* 127-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2012
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 14

La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.audineau.fr

. Dans ce sens, une « négligence fautive » a été retenue à l'encontre du syndic lorsque celui-ci a laissé à un copropriétaire le soin de gérer les systèmes de vidéosurveillances auquel il avait accès libre (TGI Montpellier, 18 février 2009, 08/02552). […] Lorsque les copropriétaires ont fait installer une vidéosurveillance dans les parties communes, ils peuvent décider de la transmission des images aux forces de l'ordre dans les conditions de l'article L126-1-1 du Code de la construction et de l'habitation : […] Toutefois, préalablement à cette transmission, une convention doit être conclue entre le gestionnaire et le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article R. 127-8 du CCH :

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).