Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation
Article R127-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images.
Commentaires • 2
. Dans ce sens, une « négligence fautive » a été retenue à l'encontre du syndic lorsque celui-ci a laissé à un copropriétaire le soin de gérer les systèmes de vidéosurveillances auquel il avait accès libre (TGI Montpellier, 18 février 2009, 08/02552). […] Lorsque les copropriétaires ont fait installer une vidéosurveillance dans les parties communes, ils peuvent décider de la transmission des images aux forces de l'ordre dans les conditions de l'article L126-1-1 du Code de la construction et de l'habitation : […] Toutefois, préalablement à cette transmission, une convention doit être conclue entre le gestionnaire et le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article R. 127-8 du CCH :
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