Article R300-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version30/03/2012
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Version28/09/2013

Entrée en vigueur le 28 septembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-856 du 25 septembre 2013 - art. 1

Le comité de gestion qui administre le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L. 300-2 est ainsi composé :

a) Deux représentants du ministre chargé du logement, dont l'un est le président du comité ;

b) Un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget.

Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

Le comité ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au comité. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.

Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Le comité établit son règlement intérieur.

Le comité approuve chaque année un document prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé.

Le comité fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé du budget des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.

La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions et à l'élaboration du rapport annuel.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2013
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