Article R131-28-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2013
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Version01/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation :
― un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ;
― un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné n'est en charge que de la conception des travaux de réhabilitation ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre.
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


AdDen Avocats · 24 avril 2012

Pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle 2, le décret n° 2012-490 relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire vient compléter le code de la construction et de l'habitation par les articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 ainsi que le code de l'urbanisme en intégrant un nouvel article R. 462-4-2. […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 4 avril 2018, 16MA03699, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural définit, […] que selon l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] (…) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'enfin selon l'article R. 131-28-2 du code de la construction et de l'habitation : " A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, […]

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