Article R131-28-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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