Article R125-2-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 - art. 3

I. ― 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix.
Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ;
2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ;
3° Les dispositions de remise en service, les notices d'utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d'entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l'entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.
Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d'entretien d'assurer la formation appropriée de son personnel ;
4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.
II. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 1er septembre 2021, n° 18/17299

[…] ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021 […] — Déterminer s'il est possible d'effectuer sur les ascenseurs de marque X équipant, à l'époque des faits dénoncés par Y, les résidences Le Palazzio, Mayflower et Parc de l'Estagnol, les opérations d'entretien, de dépannage ou de remise en service au sens de l'article R. 125-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation, en tenant compte uniquement des possibilités offertes par la documentation technique et la fonction de maintenance embarquée (HMI) qui équipe ces ascenseurs.

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2Tribunal de grande instance de Lille, Chambre 1, 19 janvier 2016

[…] * Par dernières conclusions notifiées var la voie électronique le 24 juillet 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses motifs, la société Avire Limited demande au Tribunal, au visa des articles 4, 6, 7, 9, 16, 117, 122, 495 et 700 du Code de procédure civile, L.112-1 et L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, de la directive européenne 91/250 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, de l'article R.125-2-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, du Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs, de la norme AFNOR EN 81-28 relative aux règles de sécurité pour l'installation des élévateurs et spécifiquement aux téléalarmes pour ascenseur, de l'article L.121-1 du Code de la

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 13 septembre 2018, n° 17/12805
Infirmation

[…] — au visa des articles R 125-2-1-1 1 1° et 2° du code de la construction et de l'habitation et 809 alinéa 1 du CPC ; […]

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