Article R313-37-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2012
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateurs et les résultats attendus en termes d'amélioration de la gestion des associés collecteurs. Les résultats obtenus sont présentés annuellement au conseil de surveillance de l'Union.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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