Article L326-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version17/04/2013
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 22

Les dispositions relatives au service public de la performance énergétique de l'habitat sont énoncées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée, sous réserve des dispositions de l'article L. 615-10 du Code de la construction et de l'habitation.

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