Article L291-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version22/06/2013

Entrée en vigueur le 22 juin 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 4

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

" Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "

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Entrée en vigueur le 22 juin 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, 17 décembre 2015, n° 14/00391
Infirmation

[…] Mais attendu que les dispositions relatives à la protection des acquéreurs immobiliers prévues dans le code de la construction et de l'habitation, notamment la faculté de rétractation dans les 10 jours de l'acte prévu par l'article L 271-1, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ; qu'en effet, les articles L 291-1 à L 291-4 du code précisent les articles applicables en Nouvelle-Calédonie parmi lesquels ne figure pas l'article 271-1 ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Agence immobilière·
  • Rétractation·
  • Commission·
  • Clause pénale·
  • Vente·
  • Rétracter·
  • Condition suspensive
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