Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre unique
Article L291-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, 17 décembre 2015, n° 14/00391
[…] Mais attendu que les dispositions relatives à la protection des acquéreurs immobiliers prévues dans le code de la construction et de l'habitation, notamment la faculté de rétractation dans les 10 jours de l'acte prévu par l'article L 271-1, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ; qu'en effet, les articles L 291-1 à L 291-4 du code précisent les articles applicables en Nouvelle-Calédonie parmi lesquels ne figure pas l'article 271-1 ;
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