Article L261-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/2015
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 75

Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

La garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Le garant financier de l'achèvement de l'immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L'administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d'une assurance de responsabilité en application de l'article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l'achèvement de l'immeuble est seul fondé à exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l'objet d'une procédure au titre du livre VI du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires17


Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

www.lemag-juridique.com · 26 septembre 2023

www.martin-associes.com · 5 juillet 2023

Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 mai 2023 est l'occasion de revenir sur les mécanismes de la garantie financière d'achèvement due par le vendeur d'un immeuble à construire à ses acquéreurs aux termes de l'article L.261-10-1 du Code de la construction et de l'habitation et, plus particulièrement, sur la charge de la preuve du montant du solde du prix de vente restant dû, lorsque la garantie est mise œuvre. […]

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Décisions97


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 8 décembre 2022, n° 22/00358
Infirmation

[…] Vu l'article L261-10-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 9 juin 2016, n° 11/01996

[…] — 1 690 355,63 € au titre de la reprise et de la finalisation de la construction, […] Les dispositions de l'article L 261-10 du code de la construction et de l'habitation et celles de l'article L 261-11d) du même code imposent en cas de vente en l'état futur d'achèvement la souscription par le vendeur d'une garantie financière d'achèvement.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-19.547, Inédit
Rejet

[…] 5°/ que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 modifiant l'article L. 261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, le garant financier d'achèvement a le pouvoir de faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête avec pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ; que ce texte, entré en vigueur le 25 novembre 2018, […]

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