Article R*319-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2

Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 21 août 2019
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