Article R319-25 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2016
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Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 319-2, la date d'octroi de l'avance, au sens de la présente section, s'entend de la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 août 2019

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