Article R*319-30 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2014
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Version06/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-30, v. 0.2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2

Par dérogation au b du II de l'article R. 319-14, le délai pour régulariser l'avantage indûment perçu par l'emprunteur est de six mois à compter de la proposition de régularisation. Par dérogation au c du même II, l'établissement de crédit a l'obligation de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, au plus tard neuf mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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