Article R*319-30 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2014
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Version06/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-30, v. 0.2 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

Par dérogation au b du II de l'article R. 319-14, le délai pour régulariser l'avantage indûment perçu par l'emprunteur est de six mois à compter de la proposition de régularisation. Par dérogation au c du même II, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, au plus tard neuf mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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