Article R*319-31 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1437 du 2 décembre 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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