Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens / Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
Article R319-32 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014 - art. 3
L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur des bâtiments situés sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant la date d'octroi de l'avance, suivants :
1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique de chacun des bâtiments concernés par l'avance, parmi les actions listées au 1° du I de l'article R. 319-16 ;
2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale de chacun des bâtiments concernés par l'avance conforme aux dispositions du 2° du I de l'article R. 319-16 ;
3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie conformes aux dispositions du 3° du I de l'article R. 319-16 ;
Le III de l'article R. 319-16 est applicable aux travaux mentionnés au 1° et au 2°.
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[…] 2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret en litige aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Il résulte toutefois du texte même de l'article 4 de ce décret en Conseil d'Etat que les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiés par décret.
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2. Conseil d'État, 10ème chambre, 8 février 2017, 396878, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret du 16 juillet 2014, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige, aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. […]
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