Article R319-33 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2

Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants :
- le nombre total de logements dans la copropriété ;
- le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
- le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
- le nombre de copropriétaires participant à l'avance ;
- la date d'achèvement la plus tardive d'un des bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
- le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 ;
- le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement, de l'économie et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014
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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016, 384530
Rejet

[…] 2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret en litige aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Il résulte toutefois du texte même de l'article 4 de ce décret en Conseil d'Etat que les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiés par décret.

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 8 février 2017, 396878, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret du 16 juillet 2014, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige, aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. […]

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