Article R373-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version04/10/2015
>
Version07/11/2018
>
Version05/04/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R374-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 12

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R. 302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ;

2° Les articles R. 313-1 à R. 313-5 relatifs aux conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° Les articles du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables aux offres de prêt émises à compter de la date de publication du décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement. ;

6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 novembre 2018
Sortie de vigueur le 5 avril 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).