Article L631-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014
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Version29/01/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

L'article L. 441-2 ne s'applique pas aux résidences universitaires.

Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et faisant l'objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l'organisme et sans qu'un nouveau concours financier de l'Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
29 textes citent l'article

Commentaires14


1Les premières épreuves en perspective des JO ont d’abord lieu devant le juge : Syndicat étudiants vs CROUS de Paris
Earth Avocats · 7 février 2024

En second lieu, l'article L.631-12-1 du CCH dispose que « par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article […] L. 441-1 ». […] L.822-1 ; R.822-1 ; R.822-2 ; R.822-9 du code de l'éducation

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488337
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

, n° 4112, au Recueil), même si cette décision est suivie de la conclusion du contrat de location prévu à l'article L. 631-12 du CCH, la doctrine ne voyant dès lors dans cette convention d'occupation temporaire entre le CROUS et l'étudiant que la mise en œuvre de la décision unilatérale d'attribution3. On trouve des précisions sur ces logements et leur conditions d'attribution au code de la construction et de l'habitation. […] Selon son article L. 631-12, « la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale », accueillant « des étudiants, […]

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3Décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables
veille.riviereavocats.com · 13 octobre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ; […] – de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; – de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;

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Décisions31


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 juin 2021, 19DA02130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " (…) II. L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II : / 1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, […]

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  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
  • Aides financières au logement·
  • Amélioration de l'habitat·
  • Logement·
  • Subvention·
  • Habitat·
  • Agence·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Métropole·
  • Recours gracieux

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 23 janvier 2024, n° 23/08147

[…] Il ressort de l'examen du bail que ce dernier précise en son article 1er que « la location du logement est destinée à un usage d'habitation principale du locataire et consentie par priorité aux étudiants ainsi qu'aux personnes en formation ou stage, condition essentielle et déterminante du consentement du gestionnaire » et en son article 5 qu'il est destiné au logement d'étudiants et que « la perte de la qualité d'étudiant ne redonne pas le bénéfice de l'application des dispositions des articles L.613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ». Il comporte en outre des services para-hôteliers et une durée minimale d'un an renouvelable dans les termes de l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation (dans sa version applicable au contrat). […]

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    3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 7 mars 2024, n° 23/09575

    […] Par acte de commissaire de justice du 11/09/2023, la SA HLM ESPACIL HABITAT a assigné Mme [K] [C] sur le fondement des articles L631-12 du code de la construction et de l'habitation, 1212 du code civil, 1737 et suivants du code civil , 1224 et suivants du code civil aux fins de : […] L'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu'il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l'occupant faites en vue de relogement.

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