Article L200-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 47

Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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