Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Article L200-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 47
Avant tout commencement de travaux de construction, l'assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d'un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d'une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions de l'article L 200-9 du CCH, avant tout commencement de travaux de construction, […] Des précisions relatives aux pièces que la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant afin de solliciter la garantie prévue à l'article R. 200-8 du CCH ont été précisées par l'Arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l'article R. 200-8 du code de la construction et de l'habitation, lequel a été publié au JO du 19 avril 2018. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824161&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 111-15 et L. 111-16 du code de la construction et de l'habitat, […]
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