Article L202-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 99

Elles ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et d'entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :

1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;


2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d'habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;


3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu'ils comportent ;


4° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.


Le chiffre d'affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d'affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d'Etat.


Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l'attribution des logements en jouissance ou en propriété.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société régie par l'article L. 202-1, notamment la durée maximale de cette dérogation.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
4 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 15 mai 2024, n° 2201724
Rejet

[…] société d'attribution qui n'a pas de personnalité distincte de celle de ses membres et qui est transparente d'un point de vue fiscal, doit se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 sexies du code général des impôts, dès lors que ses membres y sont éligibles ; […] elle constitue une organisation réceptacle puis gestionnaire de l'immeuble ; sa création en conformité avec l'article L. 202-2 du code de la construction et de l'habitat confirme le respect de la condition tenant à la destination de l'immeuble prévue au 7 du I et III de l'article 278 sexies du code général des impôts ; pour un projet équivalent, à Saint-Etienne, […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 22 juin 2023, n° 22/01557
Infirmation

[…] Par conclusions notifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 202-1, L. 202-2 du code de la construction et de l'habitation, infirmer l'ordonnance déférée, Statuant de nouveau,

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