Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif / Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
Article L202-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 99
Elles ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et d'entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d'habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;
3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu'ils comportent ;
4° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.
Le chiffre d'affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d'affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l'attribution des logements en jouissance ou en propriété.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société régie par l'article L. 202-1, notamment la durée maximale de cette dérogation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 22 juin 2023, n° 22/01557
[…] Par conclusions notifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 202-1, L. 202-2 du code de la construction et de l'habitation, infirmer l'ordonnance déférée, Statuant de nouveau,
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