Article L202-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 47

Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l'immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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