Article L202-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 47

Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité relative que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot mentionné à l'article L. 202-3.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et des espaces communs, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.

Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à l'article L. 202-3 fixent la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, ils indiquent les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.

L'article L. 202-5 est applicable à l'exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.

Un associé peut demander au juge la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme au premier alinéa du présent article. Si l'action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.

Pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associés votent en disposant d'un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu'entraîne l'exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu à l'article L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote en disposant d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

L'assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l'immeuble, et notamment les règles d'utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 3° de l'article L. 202-2.

Avant l'entrée dans les lieux, les locataires n'ayant pas la qualité d'associé signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2008, n° 0701920
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] * s'agissant de l'arrêté du 22 février 2007, qu'il est suffisamment motivé et que le taux de majoration fixé découle de l'application de l'article L 202-7 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2008, n° 06 1214
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] * s'agissant de l'arrêté du 28 février 2006, que le taux de majoration fixé découle de l'application de l'article L 202-7 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Erreur de droit

3Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2008, n° 06 2790
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] * s'agissant de l'arrêté du 28 février 2006, que le taux de majoration fixé découle de l'application de l'article L 202-7 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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