Article L731-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)

Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.
La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce diagnostic technique global comporte :
1° Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation ;
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
10 textes citent l'article

Commentaires46


1Le plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés en 2024.
Village Justice · 6 février 2024

« projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L126-31 du Code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :

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2Dpu - dia
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

[…] - S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58

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3Du nouveau pour les syndic avec le plan pluriannuel de travaux
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

Le syndic doit, en application de l'article L 731-1 du Code de la construction et de l'habitation, soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires, dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, la question de la réalisation d'un diagnostic technique global (DTG) par un tiers, disposant de compétences qui ont été précisées par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016, comportant :

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Décisions21


1Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 22 septembre 2016, n° 14/05991

[…] g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation. […]

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  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Budget·
  • Règlement de copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Approbation·
  • Vote·
  • Compte·
  • Conseil syndical·
  • Majorité

2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 30 juin 2022, n° 21/00663
Infirmation partielle

[…] L'article L731-1 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété. […] L'article L731-4 du même code prévoit que toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1.

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  • Service·
  • Diagnostic technique global·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Préjudice de jouissance·
  • Immeuble·
  • Coûts·
  • Titre·
  • Global·
  • Ardoise

3Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/00278
Confirmation

[…] Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Budget·
  • Provision·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure accélérée·
  • Syndicat de copropriété·
  • Mise en demeure·
  • Lot
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