Article L731-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)

Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 30 juin 2022, n° 21/00663
Infirmation partielle

[…] L'article L731-1 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété. […] L'article L731-4 du même code prévoit que toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1.

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