Article L731-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2

I. ― Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article L. 731-1.

II. ― A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d'office le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires5


www.audineau.fr · 23 octobre 2023

Rendu obligatoire par l'article 158 de la Loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, le DPE a pour objectif de favoriser la réalisation des travaux de rénovation énergétique des bâtiments d'habitation (art. L. 134-1 et suivants, CCH). […] L. 731-5, al. 2, CCH).

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www.editions-legislatives.fr · 7 septembre 2021

Cabinet Neu-Janicki · 8 janvier 2017

Aux termes des articles L. 731-1 à L. 731-5 du code de la construction et de l'habitation (issus de la loi Alur et en vigueur depuis le 1er janvier 2017), l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires peut décider de réaliser un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation. […]

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 26 mars 2024, n° 21/10747

[…] La résolution n° 16 de l'assemblée a pour objet la « DECISION A PRENDRE QUANT A LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 731-1 A L. 731-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONARTICLE 24 DE LA DU 10 JUILLET 1965 ».

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